Encyclopédie    pratique
du droit et des contrats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Textes relatifs au travail dissimulé
Code du Travail  Art L362-3 et L362-6

 

Code du Travail, Partie législative:

    Articles L324-9  et L324-10

    Articles L324-11 à L324-11-3

    Articles L324-12

    Articles L324-13 à L324-13-2

    Articles L324-14 à L324-12-2

    Articles L362-3 à L362-6

Code du Travail, Partie réglementaire:

    Articles R324-2 à 324-4

    Articles R324-5 à 324-7

    Articles R324-8 et 324-9

Article L362-3

Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

Article L362-4

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

2º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

3º La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;

4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

5º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

Article L362-5

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 362-3.

Article L362-6

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2º Les peines mentionnées aux 1º à 5º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction visée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

   

Droit pénal du travail: Travail dissimulé

  

Définitions du travail dissimulé - Répression du Travail au noir

Délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité

Délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

Délit de recours indirect au travail dissimulé

Délits liés à la publicité pour une activité professionnelle dissimulée

Droits a l'information du salarié sur les déclaration de l'employeur

Le travail dissimulé est-il un délit contagieux? (01/2003)

Arrêt de la Cour de Cassation chambre criminelle du 5 novembre 2002

Textes du Code du Travail sur le travail dissimulé

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Parmi les Derniers Articles 

  

 

Thématiques du site

Documents type

 

Exclusif Entreprises

 

Applications web

Quelles sont
vos nouvelles responsabilités ?

Télécharger gratuitement
le Livre Blanc
 

Télécharger

 

Faites certifier par l'AFNOR

vos compétences d'auditeur de systèmes de management

Qualité, Environnement Sécurité ou sectoriel
 

Certification ICA

 

  

En janvier et février
2010, Google Analytics
a recensé
196 761
visiteurs et 401 170 pages vues
sur ce site.
 
Nous contacter
pour partenariat
ou publicité