Encyclopédie pratique
du droit et des
contrats
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Code du Travail, Partie législative:
Code du Travail, Partie réglementaire:
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
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Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2º L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3º La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
4º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
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L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 1º à 5º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Droit pénal du travail: Travail dissimulé
Définitions du travail dissimulé - Répression du Travail au noir
Délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité
Délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Délit de recours indirect au travail dissimulé
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Droits a l'information du salarié sur les déclaration de l'employeur
Le travail dissimulé est-il un délit contagieux? (01/2003)
Arrêt de la Cour de Cassation chambre criminelle du 5 novembre 2002
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