Encyclopédie    pratique
du droit et des contrats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Textes relatifs au travail dissimulé
Code du Travail  Art L324-9 et L324-10

 

Code du Travail, Partie législative:

    Articles L324-9  et L324-10

    Articles L324-11 à L324-11-3

    Articles L324-12

    Articles L324-13 à L324-13-2

     Articles L324-14 à L324-12-2

    Articles L362-3 à L362-6

Code du Travail, Partie réglementaire:

    Articles R324-2 à 324-4

    Articles R324-5 à 324-7

    Articles R324-8 et 324-9

Article L324-9

Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Article L324-10

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.

(mise à jour 02/2006)

 

Droit pénal du travail: Travail dissimulé

  

Définitions du travail dissimulé - Répression du Travail au noir

Délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité

Délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

Délit de recours indirect au travail dissimulé

Délits liés à la publicité pour une activité professionnelle dissimulée

Droits a l'information du salarié sur les déclaration de l'employeur

Le travail dissimulé est-il un délit contagieux? (01/2003)

Arrêt de la Cour de Cassation chambre criminelle du 5 novembre 2002

Textes du Code du Travail sur le travail dissimulé

 

Vos problèmes de copropriété

Copropriétaires, le groupe de profession nels d'ANACOP, Association de Copro priétaires, vous assiste et vous conseille dans tous vos problèmes de copropriété

 prendre contact

Site internet pour avocat

Le webmaster de Lawperationnel offre des services à forte valeur ajoutée en création, référencement et animation de sites professionnels à contenu juridique

plus de renseignements