Encyclopédie pratique
du droit et des
contrats
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La Cour d'Appel a valablement reproché au donneur d'ordre de n'avoir pas opéré de recoupement entre le nombre de salariés déclarés et le nombre d'ouvriers présents sur le chantier et de n'avoir par intégralement renouvelé en cours de chantier la demande de documents mentionnés à l'article R. 324-4 du Code du travail.
Statuant sur le pourvoi formé par :
La Société B.B., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 novembre 2001, qui, pour, l'a condamné à 60 000 francs d'amende et ordonné une mesure de publication ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, L. 324-10, L. 324-14 et R. 324-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de sécurité juridique ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société B.B. coupable de travail dissimulé ;
"1 ) alors qu'il résulte du principe de sécurité juridique et des dispositions combinées des articles L. 324-10, L. 324-14 et R. 324-4 du Code du travail, qui doivent, étant assorties de sanctions pénales, être interprétées strictement, qu'une société qui a eu recours aux services d'un sous-traitant, doit être considérée comme ayant rapporté la preuve irréfragable qu'elle a rempli l'obligation de vérification mise à sa charge par ces textes dès lors qu'elle a établi s'être fait remettre par le sous-traitant lors de la conclusion du contrat, l'attestation de l'URSSAF, un extrait K bis et une attestation sur l'honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail et que la cour d'appel qui, tout en constatant que la Société B.B. avait rapporté cette preuve et ainsi rempli ses obligations, a cru pouvoir entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de recours au travail dissimulé en lui reprochant d'une part de n'avoir pas opéré de recoupement entre le nombre de salariés déclarés et le nombre d'ouvriers présents sur le chantier et d'autre part de n'avoir par intégralement renouvelé en cours de chantier la demande de documents mentionnés à l'article R. 324-4 du Code du travail, a violé par fausse application les textes susvisés ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la Société B.B. faisait valoir qu'elle avait pris soin, bien que cette obligation ne soit pas mise à sa charge par l'article R. 324-14 du Code du travail, de demander à la société sous-traitante le renouvellement des documents à validité limitée (attestation URSSAF et attestation d'assurance valable jusqu'au 1er janvier 2000) et que la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société B.B., a statué par adoption des motifs des premiers juges et qui, par conséquent, n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que le délit de recours à un travail dissimulé n'est constitué qu'autant que la personne poursuivie a, en toute connaissance de cause, favorisé le travail dissimulé et que les juges du fond qui n'ont retenu à l'encontre de la Société B.B. une simple faute de négligence, n'ont pas, par cette constatation, caractérisé l'élément intentionnel du délit retenu par eux" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du Code pénal, L. 341-6 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société B.B. coupable d'avoir employé deux étrangers non munis d'un titre de travail les autorisant à exercer une activité salariée en France ;
"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 341-6 du Code du travail ne s'applique qu'à la personne qui emploie directement ou par personne interposée un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et que la société qui, comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusions de ce chef délaissées, sous-traitait des travaux à une autre société, ne saurait être considérée comme l'employeur direct ou indirect de salariés engagés par la société sous-traitante" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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