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Petite   Encyclopédie   Juridique

Le travail dissimulé est-il un délit contagieux?

(suite et fin)

Le délit

La sanction pénale

Le travail dissimulé est-il un délit contagieux?

Arrêt de la Cour de Cassation chambre criminelle du 5 novembre 2002

 

2)La jurisprudence de la Cour de Cassation 5 novembre 2002

L'arrêt de la Cour de Cassation du 5 novembre 2002 valide ainsi un arrêt qui a condamné une entreprise de bâtiment pour n'avoir pas recherché si l'entreprise de peinture qui travaillait sur son chantier avait respecté ses obligations sociales à l'égard de nouveaux ouvriers de son équipe.

Il ne s'agit pas là d'un arrêt de principe. Mais son intérêt est de faire réfléchir, à l'occasion d'un arrêt de routine sur l'intime conviction du juge du fond, sur un certain contexte idéologique qui sous-tend ce type de condamnation.

Notons tout d'abord qu'il est très couramment admis dans les sphères politiques, administratives et médiatiques et dans l'opinion publique qu'une entreprise, du seul fait qu'elle bénéficie quelque part économiquement du délit de son cocontractant, aurait une responsabilité de principe au titre des dommages que ce dernier pourrait causer. Dès lors que c'est à l'occasion du travail fourni par elle que le délit a pu avoir lieu, ne serait-il pas juste et satisfaisant de la faire payer? Cette "évidence" fait partie de l'air du temps, de cet environnement français dans l'ensemble si défavorable aux entreprises que le législateur a fini par s'en inquiéter tout récemment. La justice en est forcément imprégnée même si consciemment elle veille a garder son impartialité.

Il existe également une autre évidence idéologique tout aussi implicitement présente encore que moins ouvertement formulée: Face à "la lutte contre toute les formes de dissimulation d’emploi et de trafic de main-d’œuvre" érigée en "priorité nationale", l'entreprise n'aurait-elle pas un "devoir citoyen" de prévenir ces délits dès lorsqu'ils pourraient être commis par des cocontractants travaillant pour elle ? L'entreprise est déjà assujettie à de nombreux "devoirs citoyens": certains sont obligatoires comme d'assumer le rôle de percepteur fiscal et de cotisations sociales? d'autre sont volontaires ou répondent à une aspiration sociale. Pourquoi n'assumerait-elle donc pas également celui d'inspecteur du travail lorsque la pure règle légale s'avère inefficace ?

Ce substrat idéologique et cette méfiance vis à vis de l'entreprise est propice à toutes les contagions pénales. Il devient évident pour ceux qui en sont imprégnés que l'immixtion d'une entreprise dans la gestion d'une autre est chose très normale. A ne pas savoir comment s'organise un vrai chantier mais n'y retenir que le point de vue subjectif des salariés, il leur permet de confondre contrôle du travail effectué avec gestion de la main d'oeuvre qui l'effectue. Ne pas s'immiscer dans la gestion administrative et sociale des entreprises dont on contrôle la qualité du travail devient donc pour eux une volonté délibérée et coupable de ne pas savoir.

La puissance de ces idées est d'autant plus redoutable qu'elles se présentent comme des truismes. Peu importe que l'immixtion dans la gestion administrative et sociale de l'ensemble de ses cocontractants, avec les procédures et l'organisation requises pour le faire, ne soit ni normale pour les entreprises ni requis par la loi. Les certitudes sociales et cette méfiance essentielle à l'égard des acteurs économiques, notamment dans le bâtiment, la maintenance et d'autres secteurs de main d'oeuvre, créent le Droit par la jurisprudence qu'elles secrètent.

Les conséquences pénales et professionnelles ( amendes, interdiction d'exercer, interdiction de soumissionner aux marchés publics etc...) peuvent en être très lourdes. Ne pas tenir compte de cette réalité peut-être donc à terme judiciairement suicidaire . Faire ce qu'elle prescrit est peut-être économiquement moins suicidaire mais très pénalisant certainement.

A vous de choisir.

 

AJ Darmon 2003

  

 

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