(suite)
Pour simplifier, distinguons les 4 situations dans lesquelles des donneurs d'ordres, maîtres d'ouvrages et entreprises, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée au titre d'un recours indirect à du travail dissimulé:
a) La première correspond au non-respect de l'article L324-14 du Code du Travail si les documents définis dans ces articles R324-4 et R324-7 n'ont pas été demandés et obtenus par le donneur d'ordres avant que la commande soit passée. Dans ce cas et ce cas seulement le délit prévu à l'article L324-14 du Code du Travail est consommé.
b) Deuxième cas: le prétendu sous-traitant n'est en fait qu'un fournisseur de main d'oeuvre. Le délit de travail dissimulé est commis dans le cadre d'une fausse sous-traitance. Le juge relève alors que le donneur d'ordres est en fait le véritable employeur des salariés et que c'est sciemment qu'il utilise celui ou ceux qui exercent le travail dissimulé. Le prétendu donneur d'ordres sera dans ce cas passible de plusieurs délits dont celui de l'article L324-9 du Code du Travail.
c) Troisième situation: l'enquête menée par l'inspection du travail, établit que le donneur d'ordres tout en ayant respecté les exigences de l'article 324-14 a eu effectivement connaissance de ce que son vrai sous-traitant n'était pas en règle, voire même qu'il l'a encouragé dans cette voie. Dans ce cas, le caractère intentionnel de l'infraction à l'article L324-9 alinéa 2 du Code du Travail et la volonté de fraude sont démontrés. Les conditions du délit sont incontestablement réunies.
d) Dernière situation: Le donneur d'ordres a rempli son
obligation légale de contrôle préalable et il n'est pas
établi qu'il avait connaissance du délit de travail
dissimulé commis par son cocontractant mais, dans son
intime conviction, le juge estime qu'il aurait bien dû
se douter, à l'occasion de la supervision du travail
effectué par son sous-traitant, que ce dernier pouvait
ne pas être en règle vis à vis de certains salariés et
en conséquence effectuer une enquête plus approfondie.
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