Le travail dissimulé est-il un délit contagieux? (01/2003)

 

 

 

 

A propos du recours aux services d'une personne passible du délit de travail dissimulé à l'occasion de l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle du 5 novembre 2002.

    

Pour les Entreprises qui ont recours à une main d’œuvre importante sur leurs chantiers, la question se pose de savoir ce qu’elles doivent faire pour être en règle avec le Droit applicable et éviter de se voir incriminées lorsqu’une infraction au droit du travail est commise à leur insu chez un de leurs sous-traitants.

Ce problème apparaît chaque fois qu’une nouvelle réglementation sociale apparaît.

C'est notamment le cas depuis la loi 91-1383 du 31 décembre 1991 qui a mis en place ou élargi arsenal de mesures destiné à prévenir et sanctionner le travail "clandestin" et la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, prise alors que le gouvernement français de l'époque, érigeait «en priorité nationale la lutte contre toute les formes de dissimulation d’emploi et de trafic de main-d’œuvre » dont la lutte contre le « travail clandestin » devenu à cette occasion « travail dissimulé ».

A ce titre, le Code du Travail dans lequel ces lois sont codifiées, sanctionne tout d'abord dans son article L324-11 le donneur d'ordre qui n'a pas procédé aux divers contrôles définis dans ses articles R 324-4 et R324-7 du Code du Travail avant de passer commande.

Par ailleurs, dans un autre article, le L324-9, il dispose également en ce qui concerne les donneurs d'ordres, après une interdiction générale du travail dissimulé, "est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé".

Cette obligation et cette interdiction sont assorties de sanctions pénales, financières et professionnelles. Mais si les obligations sont définies de façon précise, il semble au vu d'une jurisprudence de la Cour de Cassation de novembre 2002 que la seconde peut se prêter à une interprétation plus extensive.

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