externalisation &
sous-traitance de marché

loi n° 75-1334 du 31 decembre 1975
relative à la sous-traitance 

La loi 75-1334 du 31 décembre 1975 a organisé au profit des sous-traitants tout un système de protections qui comporte des variantes selon que le marché principal est un marché public ou privé.

Titre Ier : Dispositions générales

Articles 1 à 3 définissant la notion de sous-traitance et les dispositions générales applicables quelque soit la nature du maître d'ouvrage.

Titre III : De l'action directe
 

Articles 11 à 15 définissant le mécanisme de l'action directe et les obligations et responsabilités du maître d'ouvrage et de l'entreprise principale.

Titre II : Du paiement direct
  

Articles 4 à 10 définissant le mécanisme du paiement direct quand le marché principal est passé par une entité de droit public.

Titre IV : Dispositions diverses

Articles 15 à 16 définissant la porté et les modalités d'application de la loi (caractère d'ordre public, application) 

TEXTE DE LA LOI

(suite et fin)

Titre IV : Dispositions diverses

Article 15

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.

Article 15-1

(loi n° 94-638 du 25 juillet 1994) La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du premier jour du douzième mois qui suit la publication de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire au premier alinéa de l'article 14 : " agréé dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte ", au lieu de " agréé dans des conditions fixées par décret ".

Article 15-2

(loi n° 96-609 du 5 juillet 1996) La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.

Pour son application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 : " agréé dans les conditions fixées par arrêté du préfet " au lieu de : " agréé dans des conditions fixées par décret ".

Article 15-3

(loi n° 96-609 du 5 juillet 1996) La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

I - Il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 : " agréé dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République " au lieu de : " agréé dans des conditions fixées par décret ".

II - Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.

Article 16

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application de la présente loi.

    

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