Votre secret commercial est-il   protégé ? (11/2006)

 

 

 

 

par Maître Schaeffer, Avocat

 
Il est usuel de retrouver l'un ou l'autre de ces termes, ou les deux à la fois, dans les contrats notamment de distribution et de collaboration. Dans un contrat d'assurance de risques professionnels, le « secret commercial », correspond à des éléments que l'entreprise considère comme confidentiels. En français le mot « secret », traduisant que la chose est cachée et que son détenteur ne doit pas divulguer, le côté « commercial » traduit son caractère économique.

Le « secret de fabrique ou de fabrication » est constitué par le procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en oeuvre par un industriel dans une machine ou un mécanisme et tenu caché à ses concurrents, qui est protégé contre toute divulgation de la part du personnel de la fabrique.

La notion de « secret de fabrique » est un peu étroite dans la jurisprudence au regard des intérêts que l'on entend protéger. Dans un contrat cadre de prestation de services il est possible de prévoir  une « clause de confidentialité»,  portant sur des  informations confidentielles reçues  par une partie  s'engageant à les garder confidentielles ou secrètes. Par cette clause, les parties entendent se prémunir contre leur divulgation et l'on se retrouve dans le cadre du secret de fabrique.

L'étendue de cette obligation de confidentialité est généralement la plus large possible mais elle peut faire l'objet de précisions. Dans un « accord de collaboration »,  la stipulation explicite d’une « clause confidentialité »  est toujours très générale et il est parfois spécifié dans les contrats internationaux  l'emploi du terme «  informations du propriétaire», souvent couplé avec « confidentelles». Dans d’autres contrats internationaux cette « clause confidentialité » est parfois rédigée sous la forme de « clause d’exclusivité », « clause d’informations exclusives » ou « informations privatives ou protégeables ».

 Le « know-how » ou « savoir-faire » correspond à des procédés ou tours de main mis au point par un fabricant et ignorés des autres, conservés secrets et produisant des effets économiques. Dans un règlement de 1996, la Commission européenne a créé les « accords de licence sur l'information technique non protégée par des brevets (par exemple, descriptifs de procédés de fabrication, recettes, formules, modèles ou dessins), appelés communément “savoir–faire” » - les accords de licence de savoir-faire- .

Le « savoir-faire » constitue selon ce Règlement « un ensemble d'informations techniques qui sont secrètes, substantielles et identifiées de toute manière appropriée », ces trois derniers termes étant, à la suite, définis de manière précise. Il couvre donc le secret de fabrique. Toutes ces notions sont donc proches et comportent des éléments communs notamment le secret. Toutefois leur emploi n'est pas indifférent. « savoir-faire » au lieu de « secret de fabrique », il en découle des obligations et des dettes différentes, « stricto sensus ».

Il est donc souhaitable de prévoir des clauses de protection, en limitant l'accès à l'information entreposée dans un endroit sûr. De plus, toute licence du secret commercial devrait comporter une « clause de confidentialité et de non-divulgation », tant en ce qui concerne les clauses du contrat de travail portant sur la confidentialité, que sur la non concurrence et que sur le partage des droits de propriété intellectuelle.

   

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