La vie des affaires ne se conçoit pas sans la liberté de rompre des relations d'affaires existantes au profit de nouvelles. Mais cette liberté est soumise à des règles.
Aux termes de l’article L.442-6 al 5° du Code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice
causé le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre
brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis
écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la
durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par
des accord interprofessionnels. »
Notion de relations commerciale établie
Critères de qualification du caractère établi d'une relation
Brutalité de la rupture de la relation
Détermination judiciaire d'un préavis raisonable
Détermination du préjudice pour ruture brutale de la relation
Les dispositions de cet article ne se limitent pas à l’existence d’un contrat, elles s’appliquent aussi bien aux relations contractuelles qu’extracontractuelles.
La Cour d'appel de Montpellier a considéré que la notion de relation commerciale englobe toutes les relations qu’elles soient pré-contractuelles, contractuelles ou même post contractuelles » (CA Montpellier, 11 août 1999 : D. affaires 1999, act. jurispr. p. 28 ; Cah. dr. entr. 1999, n° 5, p. 19, obs. Mainguy. Dans l’hypothèse de rupture de relations post contractuelle, CA Paris, 14e ch., 28 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-122923).
De même, il importe peu que la relation commerciale ne s'inscrive dans aucun cadre contractuel formalisé et ne repose sur aucun écrit (Cass. com., 28 févr. 1995 : D. 1995, somm. p. 64, note D. Fe. (Cass. com., 28 févr. 2003)
Les tribunaux considèrent que lorsque la relation devient tour à tour contractuelle puis délictuelle ou encore contractuelle à durée déterminée puis contractuelle à durée indéterminée, etc cette relation constitue une seule et même relation commerciale (CA Douai, 2e ch., 5 déc. 2002 nº 02/05070, Promiles [Décathlon] c/ Norcolor), sans prendre en compte la qualification qui a été donnée par les parties.
Sont donc sanctionnés les partenaires commerciaux qui entretiennent des relations commerciales établies avec un autre partenaire commercial, et qui procèdent à une rupture de celles-ci sans donner de préavis écrit ou en donnant un préavis insuffisant compte tenu de la durée des relations commerciales.
Les dispositions s’appliquent à toutes les relations commerciales entre entreprises, et ce même lorsqu’il s’agit de fournitures ou de ventes qui sont réalisées pour assurer les besoins personnels de la société cliente (Arrêt du 23 avril 2003 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation).
Les tribunaux français s’en tiennent à la « réalité commerciale » de la relation et non pas à la « réalité contractuelle ».
Les juges retiennent différents critères qui permettent de qualifier des relations commerciales d’établies en l’absence de tout contrat.
Les critères retenus sont les suivants :
-la nature des relations entretenues, c'est-à-dire la stabilité de celles-ci.
-la durée des relations. Ce critère est le plus parlant pour les tribunaux.
Les tribunaux ont qualifié de relations commerciales établies des relations
allant de 30 ans à un et demi.
- l’importance et la progression du chiffre d’affaire généré (arrêt rendu par la
Cour d’appel de Lyon le 15 mars 2000 dans une affaire Boyle/Casino).
En vertu de l’article L.442-6-I.5°, la rupture est brutale lorsqu’aucun préavis n’a été donné ou que celui-ci s’est avéré insuffisant compte tenu de la durée des relations commerciales.
Par ailleurs, la brutalité est appréciée au regard du préavis d’usage ou résultant d’accords professionnels et non au regard du préavis convenu par les parties.
Il s’avère difficile de définir le préavis suffisant en l’absence de ces accords interprofessionnels.
A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 28 octobre 2005, qu’après neuf ans de relations commerciales entre un distributeur et un fournisseur, dont sept ans d’exclusivité, la chute brutale des commandes du distributeur, qui allait cesser son activité (baisse de 75% du Chiffre d’Affaires), aurait dû faire l’objet d’un préavis écrit de neuf mois.
Lorsque la rupture a seulement été précédée d’un préavis oral, cela équivaut à l’absence de préavis, et en conséquence la rupture est considérée comme brutale.
La rupture n’a pas à être motivée conformément à l’article L.442-6-1 du code de commerce.
Il s’agit seulement de sanctionner la rupture brutale et non la rupture abusive.
Il est également indifférent que l’auteur de la rupture soit de mauvaise foi.
Il faut uniquement que le préavis soit suffisant par rapport à la durée des relations commerciales. Cela veut dire que la société doit être à même de pouvoir se réorganiser.
Le calcul du préavis s’avère être une tâche difficile pour les tribunaux.
Le délai de préavis est calculé en fonction de la durée de la relation commerciale.
D’autres facteurs sont également pris en compte:
-la technicité des produits (CA Douai 05/12/02, Castorama / Rousseau Manupex).
-la notoriété du produit.
-la saisonnalité des produits (CA Amiens 30/11/01, Devred / Ober confirmé par
Cass. com. 17/03/2004, n°02-17575).
Ont été jugé comme raisonnable les périodes de préavis suivantes : pour des relations d’environ 30 ans, un préavis de six mois dans un cas et de neuf mois dans un autre.
La jurisprudence et la doctrine analysent la notion de brutalité, comme un élément constitutif de fond, et non comme un simple élément de preuve, permettant de clarifier l'intention de l’auteur de la rupture.
C'est l'absence de ce préavis qui est constitutive d'une rupture brutale restrictive de concurrence (T. com. Paris, 3 mars 2000 : LPA 29 nov. 2000, p. 16, obs. Garcia).
L'absence de préavis écrit constitue un indice de la brutalité de la rupture, et ne cède qu'en cas «d’ inexécution des obligations contractuelles » (CA Paris, 19 janv. 2001 : RTD com. 2001, p. 360, obs. Mestre) ou de "force majeure".
Relation faite par la Jurisprudence entre durée
des relations et préavis raisonnable
CA Versailles, 27 avril 2000 (RJDA 9-10/00, n° 834) durée 4 ans préavis 6 mois
CA Nîmes, 24 janvier 2002 (Inédit) durée 15 ans préavis 6 mois
CA Paris, 6 février 1997 Juris-Data n 1997-020799 durée 8 ans préavis 1 an
CA Paris, 3 décembre 1999 (BRDA 6/00, n° 13) durée 15 ans préavis 18 mois
Trib. Com Roubaix-Tourcoing, 26 novembre 1998 (Lettre Distrib. 03/1999, p. 1
durée 11
ans préavis 2 ans
CA Paris, 25e Ch. A, 11 juillet 2005 durée moins de 3 ans préavis 2 mois
CA Paris, 25e Ch. A, 25 juin 2004 durée 30 ans préavis 7 mois
CA Lyon, 3e Ch., 10 novembre 2005 (délai contractuel) 37 ans 2 ans
L’indemnisation vient réparer la perte du bénéfice que la victime de la rupture pouvait escompter tiré du maintien de la relation commerciale.
Il convient se référer à la marge brute bénéficiaire pour calculer l’indemnisation.
L’assiette retenue est, la plupart du temps, la moyenne du chiffre d’affaire hors taxes réalisé au cours des trois années précédant la rupture à laquelle on affecte la marge brute bénéficiaire.
La période à prendre en compte correspond à la durée du préavis qui aurait du être respectée.
Exemple de calcul du préjudice subi du fait de la rupture de la relation commerciale dans une affaire Devred/Ober du 30 novembre 2001 rendu par la cour d’appel d’Amiens :
Une entreprise ayant réalisé en moyenne un chiffre d’affaire de 1.200.000 € les
trois années précédant la rupture de la relation commerciale.
La marge brute bénéficiaire de cette entreprise est de 30%.
Le délai de préavis à respecter aurait du être de 6 mois.
On a donc procédé au calcul suivant :
(1200000×30%) × 6/12 = 180.000 €.
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