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 A quel moment une position dominante devient-elle abusive ?

 

L'abus de position dominante consiste en un abus de son pouvoir sur le marché, qui permet du fait de sa position de s'affranchir des conditions normales imposées par le marché.

En droit européen, c’est sur le fondement de l'article 82 du Traité de la Communauté Européenne que ce comportement est sanctionné lorsqu'il affecte le commerce entre les Etats Membres, ce qui lui donne une dimension communautaire.

Les dispositions nationales complètent le droit communautaire relatif à la sanction de l'abus de position dominante. La sanction de l'abus de position dominante est prévue par l'article L. 420-2 du Code de Commerce (Livre IV).

L’abus de position dominante est caractérisé par une domination abusive. La domination est appréciée « in concreto » au regard de l’article  82 UE. La Cour de Justice des Communautés européennes a précisé par deux arrêts remarqués United Brands (1978) et Hoffman-Laroche (1979), cette définition : "la position dominante visée à l’article 82 du traité sur la Communauté européenne concerne la situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants vis-à-vis de ses concurrents".

La concurrence doit rester effective entre les concurrents, sans qu’aucune situation de domination ne conduise à favoriser l’un par rapport à l’autre. La position dominante peut exister mais il ne faut pas en abuser : seul l’abus est sanctionné.

L’abus se caractérise par « les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure du marché, où, à la suite précisément de la position de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la compétition normale des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence » CJCE Hoffman-Laroche de 1979.

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