résiliation contractuelle
(suite et fin de l'étude de cas)
Il apparaît donc qu'une clause stipulant simplement que le maître d'ouvrage pourra résilier de plein droit à sa convenance le marché à forfait n'a pas d'intérêt pour le maître puisque ce droit résulte de la loi même.
En revanche, l'importance des contre-parties prévues par la loi à ce droit de résiliation rend du plus grand intérêt pour lui la stipulation d'une clause précisant qu'une telle résiliation à sa convenance n'ouvrira droit à aucune indemnité au profit de l'entrepreneur.
A l'opposé, l'entrepreneur a un intérêt certain à voir stipuler une clause faisant échec au droit de résiliation que le maître tient de l'article 1794 du Code Civil car, outre que l'indemnisation prévue par ce texte n'est pas équivalente au prix du contrat, la mise en œuvre de son droit s'avérera le plus souvent longue et conflictuelle et donc coûteuse.
Mais les parties peuvent-elles déroger aux règles de l'article 1794 du Code Civil ?
Cet article n'étant pas d'ordre public, les parties ont, en effet, la liberté de stipuler au contrat des règles de résiliation d'un marché à forfait différentes de celles prévues par le Code Civil.
Elles peuvent ainsi exclure la possibilité pour le maître de résilier en l'absence de faute de l'entrepreneur ou, à l'autre extrême, prévoir que le maître qui résilie le marché à sa convenance ne sera tenu du paiement d'aucune indemnité au profit de l'entrepreneur.
Il reste que la porté d'une clause excluant toute indemnité au profit de l'entrepreneur est particulièrement ambigue en l'absence de précisions contractuelles complémentaires.
Sur le plan purement juridique, la seule référence à une absence d'indemnité sera interprétée en fonction de l'articulation du contrat. Dans certain cas, elle pourra même signifier que l' entrepreneur sera privé de toute rémunération pour la réalisation de son travail interrompu à la seule convenance du maître, dans d'autres, que l'entrepreneur ne touchera rien en plus de ce qui aura été facturé par lui aux termes du contrat ou que le pourcentage d'avancement réalisé par lui à la date de résiliation.
Lorsque la clause aurait pour effet de priver l'entrepreneur du résultat de son travail, il est douteux que ce soit l'intention réelle des parties sans compter que les principes généraux du droit feront certainement obstacle à sa mise en oeuvre.
C'est pourquoi, plutôt que discuter du principe général d'exclusion de toute indemnité ou de l'interdiction de résilier, il est de l'intérêt des parties de se mettre d'accord sur les modalités de la résiliation du marché à la convenance du maître et la contrepartie raisonnable qui serait due à l'entrepreneur.
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