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Sur ce thème: Résiliation contractuelle
Pathologies de la résiliation de contrat
Résiliation d'un bail com- ercial reconduit par tacite reconduction
Le Code Civil autorise le maître d'ouvrage à résilier unilatéralement et à sa convenance un marché à forfait à charge pour lui d'indemniser l'entrepreneur.
Cette règle n'est pas d'ordre public et, les parties peuvent y déroger contractuellement.
Encore faut-il qu'elles parviennent à un accord et que la porté de la dérogation soit suffisamment claire.
Un maître d'ouvrage souhaite faire édifier un nouvel entrepôt par un entrepreneur. Les deux parties sont d'accord sur un prix forfaitaire ferme et définitif mais le maître d'ouvrage veut pouvoir résilier le marché de plein droit à sa convenance et sans indemnité y compris en l'absence de faute de l'entrepreneur alors que ce dernier veut lui interdire toute possibilité de résiliation sans faute.
La clause envisagée par chacune des parties est-elle utile et pourrait-elle légalement produire effet si elle faisait finalement partie intégrante du contrat ?
Les clauses souhaitées par chacune des parties n'ont d'utilité que s'il existe, pour le type de contrat considéré, une règle contraire aux solutions qu'elles entendent faire prévaloir.
Pour le maître d'ouvrage, il s'agirait d'une règle lui interdisant de résilier le marché à sa convenance ou l'y autorisant, lui imposerait en contrepartie d'indemniser l'entrepreneur. Pour l'entrepreneur, il s'agirait d'une règle qui autoriserait le maître à résilier le contrat même en l'absence de faute.
Or la résiliation d'un marché à forfait fait effectivement l'objet d'une réglementation particulière en droit français.
L'article 1794 du Code Civil autorise le maître d'ouvrage à résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait qu'il a conclu même si l'ouvrage est déjà commencé et sauf pour lui à dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Ainsi dans le cadre d'un marché à forfait, le maître peut prononcer, sans recours au juge, la résiliation dudit marché à sa convenance, y compris en cours d'exécution, sans avoir aucunement à justifier d'un motif.
La seule limite imposée par la jurisprudence est l'interdiction de résilier le marché alors qu'il serait pratiquement achevé et, a fortiori, alors que le maître aurait été mis en demeure de recevoir l'ouvrage.
Cela étant, cette liberté a un prix pour le maître. En effet, il doit alors payer à l'entrepreneur l'ensemble des dépenses que ce dernier aura engagées tant de main d'œuvre que de matériaux, de matériels, y compris le montant des frais d'amortissement de ces derniers, que pour couvrir les frais généraux supportés en relation avec le marché ainsi que tout le profit que l'entrepreneur aurait réalisé du fait de l'exécution du contrat.
Les juges considèrent qu'en outre, l'entrepreneur peut se prévaloir d'un préjudice moral dès lors, par exemple, que la résiliation constitue la manifestation publique d'un manque de confiance.
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