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Petite Encyclopédie Juridique
fin de l'article
Sociétés à risque illimité et à risque limité
Responsabilité illimitée et solidaire des associés de SNC
Sur ce thème: Formes et structure des entreprises
Entrepreneur Indépendant à Responsabilité Limitée
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée EURL
Groupement d'intérêt économique, GIE
Groupement européen d'intérêt économique, GEIE
Société de fait ou créée de fait
Dans la société en nom collectif, qui est considérée comme la plus dangereuse des sociétés, la responsabilité des associés est à la fois illimitée et solidaire. C’est la responsabilité la plus lourde que l’on puisse imaginer.
« Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. » (Article L.221-1 Code de commerce).
La solidarité mentionnée à l’alinéa 1 de l’article L.221-1 signifie que le créancier peut demander le remboursement total des sommes qui lui sont dues à l’un quelconque des associés (il appartient au créancier de faire le choix le plus judicieux et donc de s’adresser au créancier le plus solvable). L’associé choisi pour le remboursement des dettes n’a, dans un premier temps, aucun recours, il doit s’exécuter. Ainsi, il ne peut exiger que le créancier épuise au préalable ses poursuites contre la société, ni même qu’il divise son recours contre tous les associés.
En revanche, l’associé qui a payé la totalité des dettes dispose de recours : il peut se retourner contre la société (ce recours est théorique car en principe la société n’est pas solvable) ou il peut se retourner contre ses coassociés.
Il doit alors diviser ses recours et réclamer à chacun sa part selon la répartition prévue dans les statuts. En cas de silence des statuts sur la question, la contribution à la dette se détermine en proportion de la part de chacun dans le capital social.
La subsidiarité mentionnée au deuxième alinéa signifie que le créancier doit préalablement réclamer le remboursement des dettes auprès de la société et l’associé ne pourra être poursuivi que si la société ne s’exécute pas. En réalité, cette subsidiarité est quasi théorique dans le cadre des SNC. En effet, la procédure qui tend à réclamer le remboursement des dettes auprès de la société est expéditive. Le créancier doit mettre la société en demeure de payer. Cette mise en demeure doit revêtir la forme d’un exploit d’huissier (et non la forme d’un courrier). A défaut de règlement dans les huit jours, le créancier peut alors se retourner contre les associés.
L’associé de la SNC est-il tenu des dettes sociales en tant que garant ou en tant que codébiteur ? La Cour de cassation a écarté la qualité de caution. Ainsi, l’associé en nom est responsable des dettes de la société en tant que codébiteur. Les textes applicables au cautionnement (Articles 1415 et 2037 du code civil) sont donc écartés.
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