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Petite Encyclopédie Juridique
Gestion des contrats tacitement reconductibles pour le consommateur
Protection générale du consommateur
Cas particulier des contrats d'assurance
Sur ce thème: Protection
du consommateur
Délai de réflexion
Délai de rétractation
Le consommateur est amené à conclure avec divers professionnels de nombreux contrats à durée déterminée et comportant une clause de reconduction tacite (ex : téléphonie, assurances, abonnements divers…).
La clause de reconduction tacite entraîne le renouvellement automatique du contrat lorsque celui-ci est arrivé à son terme, si le consommateur n'a pas fait préalablement connaître son intention de mettre fin au contrat.
Il est donc indispensable, pour celui qui ne souhaite pas que son contrat fasse l’objet d’une reconduction tacite à l'arrivée du terme fixé initialement, d'écrire au professionnel cocontractant afin de lui faire part de sa volonté de résilier le contrat.
Toutefois, il est souvent très difficile pour le consommateur de réussir à respecter les différentes dates butoir, compte tenu des multiples engagements et abonnements à reconduction tacite qu'il contracte et de l'ingéniosité de ses contractants professionnels.
C'est pourquoi le législateur a introduit dans notre droit des mesures de protection du consommateur par une loi du 28 janvier 2005 dite « Loi Chatel ».
Cette loi impose au professionnel prestataire de services d'informer le consommateur par écrit, « au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. »
Si le professionnel ne respecte pas ces modalités, le consommateur est désormais autorisé à mettre un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction, et ce gratuitement, c'est-à-dire sans pénalité.
La loi « Chatel » a introduit en outre des dispositions spécifiques relatives aux contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
Dans ce cas, la date limite d'exercice par l'assuré de son droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
Si l'assureur ne respecte pas ce délai et que l’avis est adressé moins de 15 jours avant la date d'échéance ou bien postérieurement à cette date, l'assuré doit être informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de 20 jours pour dénoncer la reconduction du contrat.
Si cette information n'est pas portée à la connaissance de l'assuré conformément aux dispositions légales, l'assuré a la possibilité de mettre un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.
Il doit le faire par lettre recommandée.
La résiliation prend alors effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
En tout état de cause, le professionnel quel qu'il soit (y compris l’assureur) ne peut prétendre qu'au paiement des sommes correspondant à l'exécution du contrat tacitement renouvelé jusqu'à la date de résiliation de celui-ci.
En revanche, le professionnel ne pourra prétendre au paiement de sommes correspondant à la période postérieure à la date de résiliation. De même, il devra procéder au remboursement des avances qu'il aurait pu percevoir pour cette même période, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation.
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