Encyclopédie pratique
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Le Code du Travail sanctionne la fourniture de main-d'œuvre entre entreprises dans deux circonstances: de marchandage et de prêt de main d'œuvre illicite.
C'est le premier de ces délits qui fait l'objet principal de ce dossier en ce qu'il concerne directement à la fois la pratique des opérationnels des entreprises et la situation même des salariés auxquels nous nous adressons.
Qualification du délit de marchandage
Sanctions du délit de marchandage
Lorsque de la main-d'œuvre est mise à la disposition par l'une d'elles l'autre afin d'en tirer profit et que cette opération cause un préjudice au salarié qu'elle concerne ou a pour effet d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail.
On parle dans ce cas de marchandage objet de l'article L. 125-1 du Code du Travail.
Lorsqu'il s'agit d'une opération qui a pour unique objet le prêt par l'une de main d'œuvre mise à la disposition de l'autre afin d'en tirer profit, dès lors que le préteur n'est pas une société de travail temporaire.
On parle alors de prêt de main d'œuvre illégal objet de l'article L 125-3 du Code du Travail.
Le second de ces textes vise essentiellement à protéger le monopole des sociétés d'intérim que la loi soumet à des contraintes très lourdes au profit des salariés sauf dans des cas très spécifiques eux mêmes prévus par des lois particulières.
Ces deux articles sont souvent invoqués simultanément et leur application se voit souvent combinée avec celle d'autre dispositions à caractère pénal tel le travail dissimulé.
L'opération de marchandage a souvent lieu sous couvert d'un le contrat de prestation de services concernant une tâche plus ou moins bien définie et effectuée au moyen de personnel et le cas échéant de moyens mis à disposition par l'entreprise dite prêteuse.
Pour requalifier le contrat de prestation de service en prêt de main d'œuvre, le juge analysera bien entendu le contrat lui-même mais tiendra compte également de la spécificité des prestations fournies par rapport aux compétences disponibles chez l'utilisateur, des conditions pratique de leur rémunération et de leur mise en œuvre, de l'indépendance et des moyens du prestataire etc...
Le caractère lucratif du prêt résultera, coté préteur, du fait qu'il dégage un bénéfice de l'opération, ce qui sera toujours plus facile à établir dans le cas de rémunération au temps passé et côté utilisateur, du fait que le personnel lui coute finalement moins cher que s'il appartenant à son propre personnel.
Le préjudice causé au salarié résultera souvent de la perte d'avantage qu'il aurait pu obtenir s'il avait été employé directement par l'utilisateur.
Le bénéficiaire du marchandage
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