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Dans le cas où le contrat qui lie les parties est à durée indéterminée, l’exploitant peut le résilier à sa convenance sauf à respecter un délai de préavis raisonnable.
Etude de cas:
L'exploitant d'un site industriel a confié à une entreprise la maintenance de certains équipements en 1997. Le contrat était conclu pour un an ferme sans possibilité de renouvellement par tacite reconduction mais l’entreprise a poursuivi ses prestations et a été rémunérée en conséquence jusqu’à ce jour. L’exploitant souhaite maintenant confier ces prestations à un tiers. Dans quelles conditions peut-il mettre un terme à ses relations avec l’entreprise ?
En l’espèce, le contrat écrit à durée déterminée conclu entre l’exploitant et l’entreprise a pris fin le 31 décembre 1997.
Il a, depuis cette date, laissé place à une relation qui, bien que n’ayant pas donné lieu à la rédaction et à la signature d’un écrit, n’en est pas moins contractuelle.
A défaut de stipulation y relative et sauf à rapporter la preuve de ce que les parties auraient néanmoins convenu que cette relation serait à durée déterminée, ce contrat est à durée indéterminée.
Or le droit français prohibant les engagements perpétuels, un contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par l’une des parties à tout moment.
En conséquence, l’exploitant est libre, même en l’absence de faute de l’entreprise, de mettre un terme à la relation contractuelle, la seule limite à cette liberté résidant dans l’obligation qui lui est faite de ne pas abuser de ce droit et notamment, dans ce cadre, de respecter un délai de préavis raisonnable.
Le caractère raisonnable du préavis est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond en fonction des circonstances de la cause. Il faut pour l’apprécier prendre notamment en compte l’ancienneté de la relation mais aussi, par exemple, l’importance relative du contrat dans l’activité de l’entreprise.
Cela étant, un préavis de six mois est le plus souvent considéré comme étant à l’abri de toute critique. Mais une durée moindre, de trois mois par exemple, pourrait être suffisante.
Il reste que l’exploitant devant résilier le contrat avec un préavis raisonnable, il se peut qu’à l’approche de la date fixée pour la résiliation il apparaisse que, contrairement à ce qu’il envisageait au moment où il a adressé le préavis, il n’aura pas conclu à temps un nouveau contrat pour que les prestations soient exécutées par un tiers dès le lendemain de la résiliation ou à très bref délai après cette dernière, ce qui peut constituer une réelle difficulté pour la bonne exploitation de son site.
L’exploitant ne pourra cependant pas, dans cette hypothèse, retarder unilatéralement la date d’effet de la résiliation. La date par lui fixée dans son préavis est de rigueur et l’entreprise pourra refuser de poursuivre ses prestations au delà. Un report ne pourrait être possible que s’il était accepté par l’entreprise.
Pour conclure
En l’espèce, le contrat qui lie les parties est, sauf preuve contraire, à durée indéterminée. L’exploitant peut donc le résilier à sa convenance sauf à respecter un délai de préavis raisonnable.
NB : la résiliation d’un tel contrat et la conclusion avec un tiers d’un nouveau contrat ayant le même objet pourrait, selon les circonstances d’espèce, donner lieu à l’application des règles relatives au transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise (art. L. 122-12, al. 2 du Code du travail).
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