De très nombreuses questions se posent à propos de la mise en oeuvre de la directive en général et de ce problème en particulier, qui n'ont pas encore véritablement trouvé de réponse.
En France, toutes les instances impliquées dans le nouveau système tant au niveau du Ministère de l'Industrie que des industriels, fournisseurs, entreprises, utilisateurs, des organismes notifiés, des organes de normalisation ont leur propres groupes de travail et s'efforcent de trouver des solutions ou réponses cohérentes et pratiques.
De plus, un comité de liaison des appareils à pression, le CLAP, qui regroupe des représentants des pouvoirs publics, des fournisseurs, des donneurs d'ordre, des organismes de contrôle et de normalisation, tente de regrouper ces questions et de parvenir à des positions communes pour les défendre auprès des instances européennes.
Je me limiterai dans cet article sur la notion de fabricant à une seule question que m'inspire la fiche d'orientation 13 du CLAP.
Cette fiche précise clairement que le fabricant doit être en mesure d'assurer effectivement ses responsabilités et notamment disposer des informations nécessaires pour exercer ses choix fondamentaux liés à la conception et à la fabrication des équipements sous pressions.
Cette indication s'inscrit tout à fait dans la logique de la notion telle qu'elle est énoncée dans les directives nouvelle approche.
Elle conduit néanmoins à s'interroger sur ce qu'il faut entendre par choix fondamentaux d'autant que la même fiche précise que "dans le cas où il apparaît qu'un utilisateur ou son mandataire impose à son fournisseur un certain nombre de choix fondamentaux, il peut être amené à en assumer la responsabilité correspondante."
En l'absence de normes harmonisée, il est constant que de nombreux exploitants industriels imposent contractuellement des spécifications destinées à préserver la sécurité de leur installations.
C'est le cas en particulier pour les tuyauteries où, en fonction des produits circulants sont définis des qualités d'acier, des épaisseurs, des exigences minimum en matière de soudage etc...
Faut il considérer que l'exploitant en prescrivant contractuellement empiète sur les choix fondamentaux de son cocontractant ce qui mettrait ce dernier dans l'impossibilité pratique d'être fabricant?
Un élément de réponse peut être trouvé dans la fiche d'orientation 59 du CLAP qui envisage l'utilisation d'autres documents qu'une norme harmonisée et notamment des documents techniques privés.
Elle prévoit que le fabricant dans ce cas doit décrire dans la documentation technique les solutions retenues pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive et que l'organisme notifié (ou le service inspection des utilisateurs doit, en fonction du module retenu, valider ces solutions.
Il me semble par ailleurs que la réponse à cette interrogation dépendra en outre directement la façon dont les documents contractuels et les spécifications sont rédigées.
Dans le même ordre d'idées, qu'en sera t il des exigences posées en matière de standardisation des matériels, d'exigences en matière de rythme de d'inspection et/ou de requalification périodique ou dans le choix d'un module d'évaluation de la conformité ou d'un organisme notifié?
faudra t il les considérer comme des exigences contractuelles particulières non contraires aux choix fondamentaux? Dans quels cas est-ce que l'exploitant sera fabricant au sens de la directive et du décret?
Dans quels cas n'y aura t il pas de fabricant d'un assemblage d'équipements sous pression réalisé sur le site industriel?
Ces interrogations de même que de très nombreuses autres sur le sujet, ont leur importance pour le rédacteur d'un contrat de construction ou de maintenance industrielle comme pour tous les professionnels, constructeurs, fournisseurs, experts, contrôleurs, acheteurs, inspecteurs, etc .
La petite centaine de fiches déjà publiée par le CLAP permet bien vite de comprendre que les problèmes liés à la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation sont nombreux et que tout n'est pas encore parfaitement clarifié.
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