Encyclopédie pratique
du droit et des
contrats
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Outre les troubles anormaux du voisinage justifiant un recours dès lors que leur existence peut être établie et sans qu’il soit besoin de démontrer une faute, il est des troubles de voisinage qui résultent de l'exercice par un voisin d'un droit lui revenant.
C'est le cas notamment en matière de clôture.
L'exercice de ce droit ne donne pas lieu à recours sauf en cas d'abus de droit.
Droit de clore un bien immobilier
Clôture édifiée pour nuire au voisin
Clôture édifiée pour empêcher le voisin d'accéder à son fonds
Règles relatives aux clôtures séparatives en ville
Tout propriétaire a la possibilité de clore son bien. Ce principe est affirmé à l'article 647 du Code Civil.
Il est même vivement conseillé aux propriétaires de fonds contigus de le faire et le cas échéant de faire borner leur propriétés afin d’éviter tout conflit de voisinage lié à leur délimitation. (voir notre définition du Bornage)
Toutefois ce droit ne doit pas être exercé de façon abusive et respecter les règles posées en la matière. Voir notamment à ce titre notre article sur la Privation anormale de vue sur le paysage dûe à des plantations (Arrêt Aix en Provence du 3 mars 2008)
C'est notamment le cas lorsqu'un propriétaire édifie une clôture dans le seul but de nuire à un voisin.
La jurisprudence considère sur ce point qu’« un propriétaire ne peut édifier une clôture qui ne présenterait aucune utilité réelle dans le seul but de nuire à son voisin ».
On peut citer à titre d’exemple le fait d’édifier un mur garni de fer barbelé en représailles aux mauvaises odeurs provenant de l’élevage des bestiaux du voisin (Cass. Civ.3, 30 oct 1972).
Cette situation vise le cas où la propriété du voisin est enclavée.
En aucun cas vous ne pouvez poser une clôture qui empêcherait votre voisin d’accéder librement à sa propriété.
Il en est ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un voisin pose une chaîne cadenassée à l’entrée de sa propriété, rendant ainsi incommode l’accès au chemin menant à la propriété de son voisin (Cass.civ.3, 5 décembre 1972).
Dans ce cas, le propriétaire du fonds enclavé est en droit de réclamer à son voisin un passage suffisant pour accéder à sa propriété, moyennant le paiement d’une indemnité (art 682 du Code Civil).
Dans les villes et les faubourgs, le propriétaire d’un fonds peut contraindre son voisin à contribuer à construire ou réparer la clôture séparant leurs propriétés. Ce principe fait l'objet l’article 663 du Code Civil.
La hauteur de ladite clôture est fixée par des règlements ou usages.
Toutefois, à défaut de règlements ou d’usages, le mur de séparation doit mesurer au minimum 3 mètres 20 dans les villes de 50 000 habitants et plus, et 2 mètres 60 dans les autres.
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