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Petite   Encyclopédie   Juridique

Troubles anormaux du voisinage

Caractère anormal d'un trouble du voisinage

Recours amiable en cas de trouble de voisinage

Recours judiciaire en cas de trouble de voisinage

  

Caractère anormal d'un trouble du voisinage

Il est de principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

La théorie des troubles anormaux du voisinage s'applique dès lors que l'existence de troubles anormaux est établie sans qu’il y ait besoin de démontrer une faute.

Il suffit de démontrer que l’agissement d’un voisin a causé un préjudice, lequel doit être prouvé.

Le trouble de voisinage peut être sanctionné, quelle que soit la qualité de son auteur. Il peut s'agir d'un copropriétaire, d'un locataire ou d'un simple occupant.

Les troubles de voisinage les plus fréquents sont les nuisances sonores, les odeurs, la privation d’ensoleillement et de vue…

Si vous subissez ce type de troubles vous disposez de moyens de recours, amiables et judiciaires.

Recours amiable en cas de trouble de voisinage

Si vous pensez être victime troubles de anormaux du voisinage, il vous est conseillé de tenter, dans un premier temps, de régler le conflit à l’amiable.

Pour cela envoyez un courrier simple à votre voisin lui expliquant la situation en vue de trouver un arrangement.

Si le trouble persiste, mettez votre voisin en demeure de cesser les nuisances, par lettre recommandée AR.

Si vous êtes copropriétaire, demander une conciliation au Syndic.
Si malgré vos tentatives de conciliation avec votre voisin, vous ne parvenez pas à faire respecter votre tranquillité, faites constatez les désagréments que vous subissez par huissier de justice ou bien par la police ou la gendarmerie.

En cas d’échec de la voie amiable, vous pourrez engager une action en justice.

Recours judiciaire en cas de trouble de voisinage

Cette action en justice peut être engagée sur le terrain civil ou pénal selon la nature du trouble invoqué.

Néanmoins, il existe une condition pour que l’action soit recevable : il faut que les troubles de voisinage invoqués excèdent les inconvénients normaux du voisinage, c’est-à-dire une limite fixée par le juge, au-delà de laquelle le trouble n’est plus normal. (voir notamment à ce propos notre article sur la Privation anormale de vue sur le paysage dûe à des plantations et l'Arrêt correspondant de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 3 mars 2008)

Les juges vont statuer au vu des éléments de preuve que leur apportent les parties, sachant que la charge de la preuve pèse sur la partie qui demande réparation ou cessation du trouble.

- la voie civile

Vous pouvez agir devant les juridictions civiles, et plus précisément devant le tribunal d’instance de votre domicile afin d’obtenir la cessation du trouble et de demander des dommages et intérêts pour troubles de la jouissance.

Pour cela, vous devez apporter la preuve que le préjudice que vous subissez a un lien direct avec le désagrément invoqué.

Les sanctions susceptibles d’être prononcées par le juge peuvent être de différentes natures.

- Le juge peut ordonner que l’auteur du trouble mette en œuvre toutes les mesures ou travaux permettant de mettre fin au trouble. Cette condamnation peut d’ailleurs être assortie d’une astreinte, c’est-à-dire d’une pénalité par jour de retard dans l’exécution de la condamnation.

-le juge peut ordonner la suppression ou la démolition de la cause du trouble

-l’octroi de dommages et intérêts peut également être demandé au profit de la victime.
 

- la voie pénale

Certains troubles de voisinage sont pénalement sanctionnés comme par exemple, le tapage nocturne.

Si vous estimez être victime de tapage, d’agressions sonores…vous pouvez déposer plainte contre l’auteur des troubles pénalement sanctionnés et/ou faire constater les nuisances par huissier de justice, gendarme ou policier si cela n’a pas déjà été fait.

L’agent assermenté dresse alors un procès-verbal d’infraction, lequel est transmis au Procureur de la République dans les cinq jours.

La juridiction répressive peut infliger à l’auteur des nuisances une contravention de troisième classe.

  

  

 

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