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L'accès aux prestations familiales dispensées sur le territoire français n'est pas inconditionnel pour tous vient de rappeler la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril 2010. Pour un étranger résidant en France, ce droit exige notamment de sa part respect des conditions posées par la France pour l'entrée et le séjour de l'enfant mineur dont il a la charge.
La norme légale française qui impose notamment dans le cadre de la procédure de regroupement familiale un contrôle médical de l'enfant et l'exigence de ce certificat médical pour bénéficier des avantages consentis aux résidents réguliers, ne sont pas illégales en ce qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale souscrits par la France dans les Conventions internationales.
Position de la Cour de Cassation
Un M. X... entré en France en 1971 et y séjournant sous le couvert d'une carte de séjour, a fait venir auprès de lui, en 2003, son fils Mohamed sans suivre la procédure de regroupement familial prévue dans ce cas mais a demandé là bénéficier des prestations familiales à la caisse dont il dépendait.
Cette caisse lui a refusé le bénéfice de ces prestations familiales en lui rappelant qu'il devait aux terme de la réglementation française produire le certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales, devenu l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
A la suite de ce refus, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale qui l'a débouté de sa demande.
La Cour d'Appel de Riom dans son arrêt du 27 janvier 2009 a réformé le jugement et fait droit à la demande de M. X... au motif qu'il résulte des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant que la jouissance des droits aux prestations sociales doit être assurée sans distinction fondée sur l'origine nationale et que les articles L. 512-2 et D. 512-2, 2° du code de la sécurité sociale qui subordonnent le bénéfice des prestations familiales à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs seraient inapplicables en ce qu'ils porteraient une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi n°09-12911 devant la Cour de Cassation
La Cour de cassation, 2ème chambre civile casse dans son arrêt du 15 avril 2010 la décision de la Cour d'Appel de Riom au motif que que la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger qui répond à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale qui justifierait qu'on écarte l'application de la loi française.
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