Encyclopédie juridique
des affaires et
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Le nantissement d'un fonds de commerce accorde au créancier inscrit un rang préférentiel par rapport aux autres créanciers sur la valeur du bien nanti lors de sa mise en vente au titre des créances garanties.
Conditions et enregistrement du nantissement
Mise en œuvre du nantissement
Sont seuls susceptibles d'être compris dans un tel nantissement les
éléments suivants :
- l'enseigne et le nom commercial,
- le droit au bail,
- la clientèle et l'achalandage,
- le mobilier commercial,
- le matériel ou
l'outillage servant à l'exploitation du fonds,
- les brevets d'invention,
les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et autres
droits de propriété intellectuelle attachés au fonds.
A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Le nantissement est constaté par écrit soit par acte authentique soit par acte sous seing privé enregistré et doit être inscrit, à peine de nullité, dans les quinze jours au greffe du tribunal de commerce dont relève le fonds.
L’inscription est faite pour un certaine durée et à concurrence d’un certain montant.
Ces nantissements sont publiés au greffe du Tribunal de Commerce et toute personne qui en fait la demande peut en avoir connaissance.
Pour mettre en œuvre cette garantie, le créancier peut faire saisir le bien ou intervenir dans le cas d’une saisie opérée par un tiers.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
Dans le cas de pluralité de nantissements, le rang des créanciers nantis entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions, les créanciers inscrits le même jour venant en concurrence.
Leur mainlevée intervient de plein droit à l’échéance mais avant cette date, le nantissement ne peut être annulé qu’avec l'accord du créancier, ou par voie judiciaire.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
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