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Petite Encyclopédie Juridique
Principes du Code des Marchés publics
Mise en place de la garantie ou de la caution
Levée de la garantie ou de la caution
Sur ce thème: Retenue de garantie
Retenue de garantie dans les marchés privés
Caution de garantie dans les marchés privés
Retenue de garantie dans les marchés publics
Garantie à première de mande et caution de garan tie des marchés publics
Loi 71-584 sur les retenues de garantie en matière de marchés de travaux
Le Code des Marchés publics a posé des règles spécifiques en ce qui concerne les retenues de garantie effectuées par l'acheteur public dans les marchés comportant un délai de garantie.
Contrairement à ce que prévoit la loi de 1971 pour les marchés privés, il pose que le titulaire a le droit dans tous les cas de remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande mais qu'il faut l'accord des deux parties pour qu'elle soit remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Ces garantie à première demande ou caution doivent être données par un organisme agrée dans les formes et conditions d'un modèle fixé par arrêté ministériel et pour un montant égal à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.
Lorsque c'est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées mais si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, il lui est possible de fournir la garantie pour la totalité du marché.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution n'est pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Mais le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou, si la possibilité lui a été ouverte, une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Dans ce cas, les montants précédemment prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.
Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de garantie sauf si des réserves leur ont été notifiées pendant le délai de garantie et n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai.
Dans ce cas leurs engagements sont maintenus pour n'être libérés que dans le mois suivant la date de levée desdites réserves.
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Pratique du droit de la construction : Marchés publics et privés
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