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Petite Encyclopédie Juridique
La lésion s’appréciant au moment de la conclusion du contrat, l'annulation ultérieure d'une règlementation ayant dévalorisé le bien immobilier est sans incidence sur la lésion dès lors que cette annulation à effet rétroactif n'était pas notoirement inéluctable énonce la Cour de cassation 3ème chambre civile dans son arrêt n° 785 du 17 juin 2009.
Dans l'affaire ayant fait l'objet du pourvoi, la commune de Mimet avait vendu à un particulier le 25 janvier 2000 une parcelle non constructible depuis un plan d’occupation des sols approuvé en mars 1999 de quatre mille quatre cent cinquante et un mètres carrés sachant que dans cette zone par application de ce POS la superficie minimale d’une parcelle constructible devait être de dix mille mètres carrés.
Le plan d'occupation des sols de 1999 ayant été annulé par le tribunal administratif de Marseille 19 octobre 2000 avec pour effet de remettre en vigueur du plan d’occupation des sols précédent qui fixait la superficie minimale d’une parcelle constructible, à quatre mille mètres carrés la commune a sollicité la rescision de la vente pour lésion.
Elle a été déboutée de sa demande par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2008 au motif que pour savoir s’il y a lésion des sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente et que si l’annulation de la révision du plan d’occupation des sols de 1999 a eu pour effet de rendre constructible le terrain vendu elle n'a pu avoir pour effet de faire disparaître la dévalorisation lié à son état non constructible au moment de la vente “dès lors que l'annulation n’était pas notoirement inéluctable”.
La commune de Mimet ayant interjeté pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation dans son arrêt du 17 juin 2009 le confirme et confirme que la rétroactivité de l'annulation dès lors qu'elle n’était pas notoirement inéluctable est sans incidence sur la lésion qui s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
Compte tenu du principe énoncé, il ne fait pas de doute que cette solution devrait être étendu à toutes les situations dans lesquelles l'annulation d'un droit ou d'un acte juridique entrainerait la revalorisation ultérieure d'un bien immobilier.
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