Encyclopédie juridique
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Utilisation abusive de leur droit de vote par la majorité des votants lors de l'assemblée générale d'une organisation (société, copropriété, association etc...) leur ayant permis d'obtenir des décisions contraires aux intérêts de l'organisation ou à favoriser les votants majoritaires au détriment des minoritaires.
Les décisions prises par l'assemblée suit à un abus de majorité peuvent faire l'objet d'une action en annulation et/ou donner lieu à un recours judiciaire des minoritaire pour obtenir des dommages-intérêts.
Abus de majorité dans une société
Abus de majorité dans une copropriété
Abus de majorité dans une association
Dans une société, l'abus vise généralement le vote émis par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires (ou associés) détenteurs de la majorité du capital.
Une action en nullité peut être intentée au nom de la société qui s'estime victime de l'abus de majorité par son représentant légal (Président-directeur général, gérant, et en cas de procédure collective, le liquidateur) et en leur nom par les actionnaires et associés minoritaires victimes de l’abus qui peuvent quant à eux demander aussides dommages et intérêts.
Pour que l'action ait des chances d'aboutir, il faut que le demandeur démontre que la décision a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et au détriment des minoritaires, dans le seul but d'avantager les majoritaires ce qui est plutôt difficile à établir.
Ceci a notamment été établi à diverses reprises à l'occasion de constitution de réserves excessives sans intérêt pour la société et préjudiciable aux intérêts pécuniaires des minoritaires.
Dans un cas connu, (Cass. Ch. com 22 avril 1976) deux associés qui détenaient ensemble 95% du capital social et avaient des fonctions rémunérées dans leur société, affectaient systématiquement en réserves la totalité bénéfices privant l'autre associé de tout résultats au titre de sa participation.
La Cour ayant relevé que ces réserves accumulées durant de très nombreuses années demeuraient sans emploi et que le dernier associé qui n'avait aucune fonction dans la société ne tirait aucun profit de sa participations a retenu l'abus de droit des majoritaires.
Dans une copropriété, cela correspond à une décision prise par l'assemblée générale
dans un intérêt autre que l’intérêt collectif (pour avantager certains copropriétaires au détriment des autres, par mesure de rétorsion contre un copropriétaire qui exerce un droit légitime, dans l’intention de nuire ou pour des raisons purement personnelles à certains …),
sans raison valable, pour des raisons erronées, pour ne pas satisfaire une obligation légale (refus d’effectuer des travaux indispensables ou imposés par l’autorité publique, refus d’indemniser des troubles occasionnés par la copropriété …).
Lorsque l’abus de majorité est constaté, la décision de l'assemblée peut être annulée par le juge.
La possibilité et les conditions de la sanction d'un abus de majorité dans une association ont été affirmés pour la première fois récemment par la Cour de cassation (Cass. 1re Ch. civ., 4 avril 2006).
Dans un centre commercial, les deux principaux membres de l'association de commerçants qui occupaient 60 % des locaux, avaient fait voter par leur association une nouvelle répartition des frais qui limitait forfaitairement leur participation au budget du centre, ce qui avait eu pour effet de réduire leur participation à 25 % puis 13 % au lieu des 50 % initiaux.
Le plaignant avait vu de ce fait sa participation augmenter de 480 %.
La Cour d'appel qui avait constaté
1) que la nouvelle répartition avait été décidée dans l’unique dessein de favoriser les deux grandes surfaces majoritaires;
2) que l'association n'avait pas respecté de ce fait son but affirmé statutairement « de travailler à la défense des intérêts communs à ses membres »
a correctement qualifié l'abus de majorité.
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