Encyclopédie pratique
du droit et des
contrats
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externalisation &
sous-traitance de marché
La loi 75-1334 du 31 décembre 1975 a organisé au profit des sous-traitants tout un système de protections qui comporte des variantes selon que le marché principal est un marché public ou privé.
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Titre Ier : Dispositions générales Articles 1 à 3 définissant la notion de sous-traitance et les dispositions générales applicables quelque soit la nature du maître d'ouvrage. |
Titre III : De l'action directe Articles 11 à 15 définissant le mécanisme de l'action
directe et les obligations et responsabilités du maître d'ouvrage et de
l'entreprise principale. |
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Articles 4 à 10 définissant le mécanisme du paiement direct quand le marché principal est passé par une entité de droit public. |
Titre IV : Dispositions diverses Articles 15 à 16 définissant la porté et les modalités d'application de la loi (caractère d'ordre public, application) |
TEXTE DE LA LOI
Titre Ier : Dispositions générales
Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
(loi n° 98-69 du 6 février 1998) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
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