Protection sociale française, une option esclavagiste? (07/2007)

 

 

 

 

Par le plus grand des hasards je viens de découvrir un très stimulant petit article intitulé "le travail dans l'égalité" dont l'auteur est un certain Kirk PEROBELI.

Cet article a été publié par lui le 16 septembre 2006 sur son blog personnel "Valeur dire".

S'il me paraît utile de le mentionner ici, c'est qu'il apportait,  huit mois avant le tohu-bohu des élections législatives, un point de vue pertinent et élevé sur ce qui a été appelé ultérieurement la TVA "sociale" et ses fondements en termes de valeurs.

Sa réflexion est certainement plus que jamais d'actualité et les valeurs qu'il défend ne peuvent manquer de toucher chacun de nous: Liberté, Egalité, Fraternité.

Il dresse tout d'abord un constat du système français sous la forme d’une équation à quatre termes " travail = rémunération = charges sociales = protection " et en analyse chacune des équivalences pour mieux en faire ressortir la perversité:

Travail: "La seule richesse de celui qui offre son travail, c’est son savoir-faire. "

Travail et rémunération: "résultats d’un échange de type contractuel et bilatéral"

Charges sociales et protection: "correspondance parce que rien n’est gratuit et qu’il faut toujours une source de financement pour tout"

Travail et Protection: Injustice "Je t’assure le gîte et le couvert, et tu me donnes la richesse." Mensonge "La sécurité offerte à l’esclave est toujours un mensonge. "

Il en découle pour lui que tout entrepreneur ayant recours au salariat serait un esclavagiste qui échange sa "contribution à la protection sociale contre du travail, lui-même générateur de la richesse".

Mais sa mise en cause concernait plus les liaisons perverses de l'équation que les entrepreneurs eux-mêmes. "Protection ne dépend pas des efforts déployés, mais de l’état d’avancement de la société", "Les véritables possibilités de protection sociale dans une société humaine ont pour origine la richesse et non le travail !".

Pour lui, pas d'autre solution que de rompre le lien sclérosant entre rémunération et charges sociales tout en préservant l'essentiel des acquis.

La question reste posée. La taxation des échanges lui paraît être la solution. Il en envisage quelques conséquences et implications de façon concrète et réaliste.

Les défenseurs du statut quo seraient-ils en fait les défenseurs d'un système esclavagiste?

La question est ouverte. Ne manquez pas de lui répondre.

Cordialement

 

Albert-Jean Darmon,  2 juillet 2007

 

Brèves

Ce n’est pas l’originalité d’un produit copié mais le risque de confusion qui en résulte qui conditionne l’action en concurrence déloyale

A l’occasion d’une décision ayant écarté pour absence d’originalité d’un produit à la fois une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle dans un arrêt en date du 12 juin 2007 que l’action en concurrence déloyale est ouverte en cas de faute par création d’un risque de confusion y compris lorsque les faits incriminés sont matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence de la faute.

Voir à propos des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale le communiqué du Service de documentation et d’études de la Cour de cassation relatif à l'arrêt n° 855 du 12 juin 2007
 

la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux

Par un arrêt du 23 mai 2007 Cour de cassation - Troisième chambre civile rappelle que que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes et que nonobstant le fait que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul un acquêt de communauté, la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être à peine de nullité libellée au nom des deux.

La nullité affectant le consentement du débiteur victime d'un dol constitue une exception purement personnelle et ne peut être invoquée par la caution

Par arrêt du 8 juin 2007 la  Cour de cassation statuant en Chambre mixte confirme que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal et n'est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constitue une exception purement personnelle.

Dans l'affaire en cause, l'intéressé s'était  porté caution solidaire envers le vendeur du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société dont il était le dirigeant.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, l'intéressé avait assigné le vendeur en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution. La décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence l'ayant débouté de ses demandes est confirmé par la Cour de cassation.

Une réponse ministérielle récente réaffirme le souci du gouvernement de voir organisé la transparence  des facturations d'honoraires des syndics de copropriété

Plusieurs questions dénoncent le glissement d'une partie de tâches dites « courantes » objet d'un honoraire forfaitaire vers des tâches dites particulières impliquant une augmentation allant jusqu'au doublement de la rémunération des syndics invitent le Gouvernement à se prononcer sur ce que doit recouvrir la notion de gestion courante.

Le Gouvernement se déclare conscient de la nécessité de développer la transparence dans la facturation des prestations offertes par les syndics et notamment de distinction entre les charges dites de « gestion générale » et les charges dites « particulières » mais attend les conclusions du groupe de travail sur l'amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriété commis depuis quelques mois par Conseil national de la consommation (CNC) avant toute prise de décision.

Le prêteur de deniers qui a garanti sa créance par un cautionnement, s’oblige corrélativement envers la caution à inscrire son privilège de préteur de deniers

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2007 au Crédit Agricole qui appelait la caution après s'être dispensée d'inscrire son privilège.

La Cour confirme cette obligation du préteur de denier et reconnaît sa responsabilité à l'égard de la caution pour ne pas l'avoir remplie alors même qu'aucune disposition du cautionnement ne mentionnait explicitement un engagement de sa part à faire cette inscription.

 

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