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Quatre précisions sur la garantie de livraison

La Cour de cassation apporte plusieurs précisions sur la garantie de livraison d’une maison individuelle et sur les obligations et droits du garant (Cass 3ème ch. n° 779 du 12 septembre 2007)

1) le maître d’ouvrage ne peut pas déduire des sommes dues au garant celles qu’il a été à tort condamné par un juge à verser au constructeur pour des travaux prétendument effectués

2) le garant doit désigner une seule et non plusieurs personnes pour terminer les travaux dans le cas où le  le délai de livraison n’a pas été respecté et où le constructeur ne procède pas à l’achèvement de la construction.

3) le garant engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage lorsqu’il ne procède à la désignation d’un nouveau constructeur qu’avec un retard de plus de deux ans et sollicite une expertise judiciaire la liste des défauts et non-conformités et arrêter une solution de réparation alors que son bureau d’étude technique l’avait immédiatement informé de la nécessité d’une reconstruction complète de l’édifice.

4) le garant est tenu de fournir au maître d’ouvrage les pièces nécessaire pour obtenir une assurance dommages ouvrage qu’il est tenue d’obtenir et fait partie des coûts supplémentaires que le garant doit couvrir.

Texte de l’arrêt Cour de Cassation 3ème ch. du 12 septembre 2007

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2005), qu’après avoir confié, par convention du 10 octobre 1997, une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M.A… , architecte, les époux X… ont, le 3 décembre 1998, conclu avec M. Z…, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, stipulant une durée d’exécution de douze mois à compter de l’ouverture du chantier fixée au 19 janvier 1999 ;

que la société Swisslife, venant aux droits de la société Suisse assurances, a fourni la garantie de livraison prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;

qu’en décembre 1999, arguant que les travaux avaient été interrompus alors que la maison n’avait pas atteint le stade du hors d’eau et qu’il existait un retard de plusieurs mois, les maîtres de l’ouvrage ont mis en oeuvre la garantie ;

que les travaux n’ayant pas repris en dépit de la mise en demeure adressée par la société Swisslife à l’entrepreneur, les maîtres de l’ouvrage ont à nouveau demandé la désignation d’un repreneur au garant, lequel a obtenu du juge des référés une ordonnance rendue le 22 juin 2000 nommant un expert pour rechercher si le comportement des maîtres de l’ouvrage avait eu des conséquences sur le déroulement du chantier et constater jusqu’à l’achèvement de la maison la conformité des travaux réalisés avec ceux objets de la garantie de livraison ;

que l’entrepreneur n’ayant pas poursuivi les travaux pendant le cours de l’expertise, l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 31 juillet 2002 ; que les époux X…, invoquant l’abandon du chantier par M. Z…, ont, par assignation du 8 novembre 2002, demandé en référé que le garant soit condamné à désigner une nouvelle entreprise chargée de l’achèvement de l’ouvrage, sous astreinte ;

qu’arguant que les conditions de la mise en oeuvre de sa garantie n’étaient pas réunies, la société Swisslife a, les 20 novembre et 4 décembre 2002, assigné, selon la procédure à jour fixe, les maîtres de l’ouvrage et l’entrepreneur ;

que des demandes reconventionnelles ont été formées, par M. Z… en résiliation du contrat de construction aux torts exclusifs des époux X… et en règlement d’un solde de travaux, et par les époux X… en désignation par le garant d’une nouvelle entreprise chargée d’achever la construction, et en paiement de diverses sommes pour pénalités de retard et dommages et intérêts ;

 

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les condamner à payer à la société Swisslife la somme de 114 207,62 euros hors taxe, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée à son taux applicable à la date de l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend en charge les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

qu’en refusant de déduire de la somme due par les époux X… à la société Swisslife la somme de 51 393,37 euros que les époux X… avaient réglée en exécution du jugement à M. Z…, ce qui constituait selon la cour d’appel un paiement anticipé du prix qui aurait dû être pris en charge par le garant, la cour d’appel a violé l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la somme de 51 393,37 euros mise à tort par le tribunal à la charge des époux X… au titre de solde sur le prix des travaux dus par eux à l’entrepreneur avait été payée au titre de l’exécution provisoire et non pas perçue par le constructeur avant la mise en oeuvre de la garantie de livraison, la cour d’appel a justement retenu que cette somme ne pouvait être déduite des sommes que les maîtres de l’ouvrage doivent verser entre les mains du garant en application des dispositions de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation et correspondant aux travaux incombant au garant au titre de son obligation d’achever la construction ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 231-6-III du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’a pas été respecté et faute par le constructeur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;

Attendu que pour constater que la demande des époux X… en condamnation de la société Swisslife, sous astreinte, à désigner une entreprise tenue d’achever les travaux et un bureau de contrôle était devenue sans objet, l’arrêt retient que les termes de l’article L. 231-6 III du code de la construction et de l’habitation selon lesquels le garant désigne “la personne qui terminera les travaux” ne signifie pas nécessairement que c’est en tous les cas un constructeur ou un repreneur unique qui doit être désigné et n’interdit pas au garant d’avoir recours à plusieurs intervenants, la désignation se faisant en tout état de cause “sous sa responsabilité” aux termes du même article ; qu’il doit être donné acte à la société Swisslife qu’elle a rempli ses obligations puisqu’elle a désigné M. B… en qualité de maître d’oeuvre, l’entreprise OBGO pour l’exécution des travaux tous corps d’état, ainsi qu’il en est justifié par la production d’une convention de reprise, et de ce qu’elle déclare en outre avoir désigné la société Socotec en qualité de bureau de contrôle ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième et le cinquième moyen, réunis :

Vu les articles L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X… de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts compensatoires ainsi que pour préjudice moral, financier et de jouissance et limiter à une certaine somme le montant des pénalités contractuelles mises à la charge de la société Swisslife, l’arrêt retient que les époux X… ne sauraient reprocher à cette société d’avoir désigné un maître d’oeuvre d’exécution et plusieurs entreprises puis sollicité une expertise judiciaire alors qu’il était de l’intérêt commun des parties de ne pas reprendre une construction dans l’état où elle était ; qu’ils ne sauraient d’avantage lui reprocher d’avoir désigné d’autres intervenants pour l’exécution des travaux de reprise et d’achèvement tels que préconisés par l’expert judiciaire alors que le choix des précédents intervenants avait été fait dans la perspective d’une démolition de l’existant et d’une reconstruction complète de l’immeuble ; que les époux X… ne rapportent pas la preuve de la faute qu’ils reprochent au garant qui justifierait leurs demandes, la société Swisslife n’ayant pas fautivement reporté dans le temps l’exécution de ses obligations ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Swisslife, dont la garantie était due depuis le mois de décembre 1999, n’avait exécuté la condamnation mise à sa charge par le tribunal de désigner un nouveau constructeur qu’avec un retard de plus de deux ans puisque les travaux d’achèvement de l’immeuble n’avaient commencé qu’en juillet 2005 et que, sans tenir son engagement d’exécuter le jugement pris avant signification, alors qu’elle était informée par son bureau d’étude technique de la nécessité d’une reconstruction complète de l’édifice, elle avait sollicité une expertise judiciaire pour établir, dans la perspective de son action récursoire contre l’assureur dommages ouvrage, la liste des défauts et non-conformités et arrêter une solution de réparation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 231-6 I a) du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X… en fourniture par le garant des pièces leur permettant d’obtenir une assurance dommages ouvrage, l’arrêt retient que les époux X… n’apportent aux débats aucun élément de nature à mettre en doute les conditions dans lesquelles la reprise est engagée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les époux X… devaient souscrire une nouvelle assurance dommages ouvrage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il donne acte à la société Swisslife de ce qu’elle a désigné M. B… en qualité de maître d’oeuvre et l’entreprise OBGO pour les travaux tous corps d’état et de ce qu’elle déclare avoir désigné en outre la société Socotec en qualité de bureau de contrôle, en ce qu’il constate que la demande des époux X… en condamnation de la société Swisslife, sous astreinte, à désigner une entreprise tenue d’achever les travaux est devenue sans objet, en ce qu’il déboute les époux X… de leur demande tendant à la condamnation de la société Swisslife à leur fournir les pièces leur permettant d’obtenir une assurance dommages ouvrage, de leur demande subsidiaire en paiement d’une somme de 665 573,27 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, de leur demande de prise en charge du surcoût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, de leur demande en condamnation de la société Swisslife à leur payer une somme arrêtée au 31 mai 2005 de 232 248,08 euros en réparation de leur préjudice financier et de jouissance et de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral et en ce qu’il limite la condamnation de la société Swisslife au profit des époux X… au titre des pénalités contractuelles de retard à la somme de 72 893,29 euros, l’arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

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