création d'entreprise
Textes modifiés par la loi
n° 2003-721
du 1er août 2003
pour l'initiative économique
Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code du commerce, dans leur rédaction nouvelle, sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi.
CODE DE COMMERCE Titre II -
Chapitre III - Section 1 - Sous-section 3
§1 Dispositions applicables aux personnes physiques
Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent
déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et
y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou
stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques
peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur
local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des
locaux ni application du statut des baux commerciaux.
§ 2 Dispositions applicables aux personnes morales
Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des
locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou,
lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la
représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une entreprise dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au
domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions
législatives ou stipulations contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou
stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant
légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni
excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme
légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation,
notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant
de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne
doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les
éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article, ni le changement de
destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
L'article 7 de la loi pour l'initiative économique ajoute un alinéa
supplémentaires à l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de
l'habitation (qui permet aux entrepreneurs individuel d'exercer une activité
professionnelle dans une partie d'un local à usage d'habitation) :
" Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux
des personnes morales
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