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Arrêt de la Cour de Cassation Ass. plénière du 26 janvier 2001 sur les pouvoirs de l'auteur d'une déclaration de créance

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N° de pourvoi : 99-15153
 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en l'espèce, ensemble l'article 175 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 17 décembre 1996, Bull. IV, n° 313), que, par jugement du 30 novembre 1989, le tribunal de commerce a mis la société Houvenaghel en redressement judiciaire ; que le Crédit fécampois, tant en son nom personnel qu'au nom de chacun des autres établissements de crédit constituant le groupement dont il était le " chef de file ", a déclaré des créances au titre de crédits qui avaient été consentis, sous diverses formes, à la société débitrice ; que la régularité de cette déclaration a été contestée par le représentant des créanciers et par l'administrateur, en ce qu'elle portait sur les créances des autres établissements de crédit ;

Attendu que pour rejeter cette contestation, l'arrêt retient que pour chacun des établissements de crédit, l'existence d'un mandat aux fins de déclaration de créance donné au Crédit fécampois est établie, en l'absence d'écrit, par un commencement de preuve par écrit que complètent d'autres éléments ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la recherche d'éléments de preuve d'un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l'absence de production d'un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

  

 

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