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La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation casse, par son arrêt n° 742 du 2 juillet 2008, la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris relative à la détermination du nombre de voix d’un copropriétaire majoritaire dans les assemblées générales de copropriété.
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 précisé par l’article 16 du décret du 17 mars 1967 pose en effet la règle d’ordre publique selon laquelle lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieure à la moitié des tantièmes, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
La Cour d’Appel de Paris, avait retenu dans son arrêt du 19 octobre 2006, que pour la détermination des majorités de l'article 24 et du dernier alinéa de l'article 26 de la loi de 65, le calcul devait être fait lors de chaque assemblée générale et à l'occasion de chaque vote, en fonction des voix des copropriétaires minoritaires présents ou représentés alors que pour les majorités des articles 25 et 26 (1er alinéa), il fallait tenir compte du nombre de voix de l’ensemble des copropriétaires.
C’est ainsi qu’elle avait rejeté les demandes en annulation que la société Espace habitat construction, copropriétaire majoritaire du syndicat des copropriétaires résidence Les Jonquilles, avait faites à l’encontre de décision d’une assemblée générale de copropriétaire qui avait procédé de cette façon.
La décision de la Cour censure cette interprétation de la Cour d’Appel.
Le nombre de voix dont dispose le copropriétaire majoritaire est
strictement égal à celui dont dispose l’ensemble des autres copropriétaires dans
la copropriété compte tenu de leurs tantièmes.
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